Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
70.12. (Remplacé).
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 49; D. 1125-2017, a. 42; D. 824-2021, a. 4.
70.12. Sous réserve d’une période particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, les réductions d’émissions de GES résultant d’un projet de crédits compensatoires doivent débuter au plus tard 2 ans suivant l’enregistrement du projet, sous peine de radiation du registre.
Le promoteur doit réaliser son projet de crédits compensatoires conformément au présent règlement, au protocole applicable prévu à l’annexe D et au premier rapport de projet soumis conformément au troisième alinéa de l’article 70.5.
Il doit également utiliser tout dispositif, système et autre équipement requis en vertu du protocole applicable au projet, s’assurer qu’ils sont maintenus en bon état de fonctionnement, qu’ils fonctionnent de façon optimale pendant la durée du projet et qu’ils sont étalonnés de la manière et à la fréquence prescrites par leur fabricant ou, le cas échéant, par le protocole applicable au projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 49; D. 1125-2017, a. 42.
70.12. Sous réserve d’une période particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, les réductions d’émissions de GES résultant d’un projet de crédits compensatoires doivent débuter au plus tard 2 ans suivant l’enregistrement du projet, sous peine de radiation du registre.
Le promoteur doit réaliser son projet de crédits compensatoires conformément au présent règlement, au protocole applicable prévu à l’annexe D et au premier rapport de projet soumis conformément au deuxième alinéa de l’article 70.5.
Il doit également utiliser tout dispositif, système et autre équipement requis en vertu du protocole applicable au projet, s’assurer qu’ils sont maintenus en bon état de fonctionnement, qu’ils fonctionnent de façon optimale pendant la durée du projet et qu’ils sont étalonnés de la manière et à la fréquence prescrites par leur fabricant ou, le cas échéant, par le protocole applicable au projet.
D. 1184-2012, a. 45; D. 902-2014, a. 49.
70.12. Sous réserve d’une période particulière prévue dans un protocole visé à l’annexe D, les réductions d’émissions de GES résultant d’un projet de crédits compensatoires doivent débuter au plus tard 2 ans suivant l’enregistrement du projet, sous peine de radiation du registre.
Le promoteur doit réaliser son projet de crédits compensatoires conformément au présent règlement, au protocole applicable prévu à l’annexe D et au plan de projet validé.
Il doit également utiliser tout dispositif, système et autre équipement requis en vertu du protocole applicable au projet, s’assurer qu’ils sont maintenus en bon état de fonctionnement, qu’ils fonctionnent de façon optimale pendant la durée du projet et qu’ils sont étalonnés de la manière et à la fréquence prescrites par leur fabricant ou, le cas échéant, par le protocole applicable au projet.
D. 1184-2012, a. 45.